Propagande et élections municipales 2008
Petit rappel aux candidats.
Interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité article L.52-1, 2ème alinéa du Code électoral : à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
C'est à compter de cette date que la communication dite « institutionnelle », c'est-à-dire celle qui revêt un caractère de campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité (bulletins municipaux, publications, publicité par voie de presse...), qui dépasse le cadre de la stricte information est prohibée. Il importe ici de veiller tout particulièrement à ce que la communication de la collectivité s'abstienne de mettre en valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs projets. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, sera punie d'une amende de 75 000 € (article L. 90-1 du Code électoral).
Toutes les « collectivités » sont concernées par les dispositions de l'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, et non pas uniquement les « collectivités territoriales » au sens de l'article 72 de la Constitution. Un syndicat de communes, un district, une communauté de communes... sont soumis aux restrictions édictées par l'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral (CC, 4 novembre 1993, AN, Rhône).
Constitue une violation des dispositions de l'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, toute communication publicitaire d'une collectivité qui revêt un caractère promotionnel.
Il en va ainsi :
de la diffusion à l'ensemble des électeurs de la commune, de plusieurs numéros d'un bulletin qui contenait un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et qui dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité, eu égard au faible écart de voix obtenues par les candidats en présence (CE, 5 juin 1996, Elections municipales de Morhange),
de la diffusion d'un bulletin municipal d'une des plus importantes communes du canton dans lequel s'est déroulée l'élection cantonale contestée, présentant sous un jour favorable l'action de la municipalité et du maire, candidat à cette élection, compte tenu du faible écart de voix séparant l'élu de son adversaire (CE, 28 juillet 1993, Elections cantonales de Bordères-sur-L'Echez,
des documents mis en ligne sur un site Internet qui font l'objet d'une publication continue (CA Paris, 11ème chambre, section A, 15 décembre 1999, Licra et autres c/ J.-L Costes). NB : Les collectivités territoriales qui disposent d'un site Internet doivent donc faire preuve d'une vigilance toute particulière et veiller à effacer toute information susceptible de tomber sous le coup de l'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral, même si leur mise en ligne est antérieure aux six mois qui précèdent le scrutin.
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